Ne vous leurrez pas !
En CHRD, le contrôleur vient souvent avec comme objectif principal de rejeter la comptabilité en la déclarant non probante car irrégulière et/ou non sincère.
Cette première conclusion permet au service de procéder à une reconstitution des recettes selon des bases qu’il juge plus en adéquation avec sa perception de la réalité.
Ce rejet s’appuie souvent sur des éléments extra-comptables. Des éléments que ne maîtrise pas votre comptable parce que tout simplement, ce travail exhaustif ne rentre pas dans le cadre de ses attributions.
Il s’agit pèle-mêle des bande de contrôle, de la compta matières, des coefs, taux d’offerts.
Le rejet de comptabilité est LA cause principale du redressement fiscal en CHRD.
C’est en quelque sorte l’arme atomique du contrôleur.
Elle se base souvent sur des éléments extra-comptables
que vous ou le comptable maitrisez mal, voire pas du tout
Le rejet de la comptabilité permet de renverser la charge de la preuve sur
le contribuable qui doit alors prouver sa bonne foi.
Le rejet de comptabilité permettra au contrôleur de procéder à
une reconstitution « chargée » de votre chiffre d’affaire déclaré.
Une reconstitution lourde de conséquence car elle engendre rappel d’IS et de tva,
le tout alourdit de pénalité de 40% voire 100%.
Une comptabilité est irrégulière si elle est jugé incomplète et tenue de façon incorrecte.
Voici une liste non exhaustive d’irrégularités :
Une comptabilité irrégulière entraine ipso-facto un rejet de comptabilité.
Cela suppose des anomalies importantes, voire une comptabilité incomplète,
qui empêche de justifier réellement le résultat déclaré.
(Documents comptables obligatoires manquants, anomalies sur les caisses…)
Une comptabilité ne peut être rejetée si les irrégularités sont peu nombreuses ou de faible importance
D’une manière générale, le juge de l’impôt considère qu’ont un caractère « excusable » et ne retirent pas à la comptabilité sa valeur probante si:
Une comptabilité ne doit pas être écartée si elle n’est entachée que de quelques légères irrégularités;
c’est-à-dire dont les défauts sont d’une gravité limitée et dont les erreurs peuvent être aisément rectifiées.
Mais attention, si quelques erreurs ne sont pas problématiques,
leur abondance et leur récurrence le devient.
Même si elle est régulière en la forme, et appuyée de justifications apparemment suffisantes, une comptabilité peut être rejetée pour défaut de valeur probante lorsque des présomptions précises et concordantes permettent d’en contester la sincérité et de soutenir que le bénéfice déclaré est inférieur au bénéfice effectivement réalisé.
Ces présomptions peuvent résulter notamment:
Quand bien même la comptabilité est régulière en la forme, le vérificateur peut la rejeter
s’il estime qu’elle n’est pas sincère car truffé d’invraisemblances.
Il est intéressant de noter que cette possibilité ne découle pas d’une règle de procédure codifié dans le livre des procédures fiscales mais de la jurisprudence des juridictions administratives (décision des tribunaux)
Bien qu’admis par la législation, l’application de ces principes implique un degré certain de subjectivité du contrôleur.(2)
En l’absence de graves irrégularité, le rejet peut découler d’une simple addition de petites fautes mais qui mis bout à bout deviennent conséquente.
Par exemple, « un coefficient bas + un taux d’offert est haut, + quelques erreur de caisse répété » peuvent entrainer un rejet de comptabilité alors que tous ces éléments pris séparément n’aurait aucune répercussion.
C’est ce qu’on appelle un faisceau d’irrégularité.
De par la large palette des armes pouvant être utilisées et de par leur implication,
le rejet de comptabilité est souvent usé …
Voire parfois abusé, car laissé à la seule appréciation subjectif du contrôleur.
Chaque exercice doit être traité et s’apprécier indépendamment des autres exercices (principe de l’indépendance des exercices l’article 38-2 du CGI).
Le conseil d’état (CE 9/10/2001 n°19 117, 7ème et 9ème s.-s ; CE 14/12/1984 n° 41178 et 41179, 9ème et 7ème s.-s) a précisé qu’à l’intérieur de la période contrôlée, l’irrégularité peut ne concerner qu’une sous période.
Le contrôleur ne peut rejeter l’ensemble de l’exercice vérifié
si les anomalies ne concernent que certaines années et non leur globalité.
Les conditions d’exploitation consignées dans un PV reprennent les particularités propres au fonctionnement de votre établissement.
Il s’agit sans que cette liste soit exhaustive, des tarifs, des dosages, des offerts, de la perte, des ratios verre/bouteilles etc …
Bien sur, il vous faudra prouver certaines pratiques surtout si elle dénote quelque peu de la norme (flyers, facebook, etc …).
Tout ce qui est annoté dans ce PV peut se retourner contre vous durant le contrôle.
Si vous le signez à la hâte et que des erreurs y figurent, il sera très difficile de le contester par la suite.
C’est pourquoi, il ne faut pas hésiter à proposer (à imposer !) les différentes réfactions correspondantes à la réalité de l’exploitation et qui vont atténuer les résultats purement mathématiques de la reconstitution de recettes proposée par le service.
D’après Franck MAILLY (avocat fiscaliste), tous les professionnels redressés doivent comprendre que la bataille se gagne (ou se perd !) pendant la phase contradictoire de la vérification de comptabilité, ou des échanges post notification de la proposition contradictoire.
Après ces échanges et l’intervention de la commission départementale, il sera bien difficile (voire impossible) d’obtenir satisfactions sur des éléments très concrets liés à l’exploitation.
Ne jamais signer sans vérification préalable les conditions d’exploitation
que le service proposera et qui traitent des dosages et des tarifs.
N’hésitez pas à imposer vos propres chiffres, arguments à l’appui !
Les termes énoncés dans ce PV pourraient être repris contre vous
et il sera difficile de les contester par la suite et ce, même si des erreurs y figurent.
Le vérificateur détermine les bases d’imposition à l’aide de tous les éléments dont il dispose.
En voici quelques unes !
Le contrôleur calcule les écarts entre les achats et les ventes pour le vin.
Ex simplifié pour la restauration :
L’inspecteur trouve un écart de 200 bouteilles (75 cl)
Le ticket moyen est de 30 €.
Chaque repas est accompagné en moyenne de 35 cl de vin.
Soit 1 demi bouteille= 1 repas de 30 €
Donc 200 bouteilles soit 400 demi bouteille = 400 repas de 30 € = 12 000 € de reconstitution
Cette méthode est très usitée par l’administration et appliquée pour tous les liquides et bien sur les cafés.
En cas d’écart entre les achats et les ventes, votre position devient très difficile à défendre.
La reconstitution par les achats est la méthode la plus utilisé par le contrôleur
pour reconstituer votre chiffre d’affaire.
Si votre gestion de stock présente des écarts, ceux-ci seront valorisés en valeur vente
et alourdiront immanquablement le montant du redressement.
UNE BONNE GESTION DE STOCK EST SOUVENT LE DERNIER REMPART
QU’IL VOUS RESTE EN CAS DE REJET DE COMPTABILITÉ.
TOUT ÉCART ETANT LOURDEMENT SANCTIONNE.
Il existe plusieurs méthodes pour reconstituer un chiffre d’affaire.
Celle choisie doit être mentionnée dans la notification de redressement.
Il s’agit notamment :
Une caisse bien tenue c’est la base !
Une caisse à problème entraine … de graves problèmes.
Enfin la tenue d’une caisse en bonne et due forme n’empêche pas l’obligation d’une certaine cohérence de l’ensemble de votre comptabilité :
Coefficient correct en rapport avec la profession (5-6 pour les night-clubs)
Taux d’offert dans la moyenne soit +/-10%
Pas d’écart entre achat et vente
Ex : un contribuable a été contrôlé car son stock représentait 30% de ces achats alors que la moyenne tourne plutôt entre 5 et 15%
Inventaire détaillé – stock cohérent avec peu de variation d’une année sur l’autre
Eviter toute fluctuation importante d’une année sur l’autre.
Toute anomalie pourra se retourner contre vous !
Soyez cohérent et rigoureux !
Tenez-vous au courant des évolutions économiques de votre secteur d’activité !